La Cour de Cassation a admis l’existence d’un préjudice spécifique en cas de contamination notamment pour les victimes post transfusionnelles du virus de l’hépatite C, ou pour les victimes de l’amiante.
Ce préjudice couvre « l’ensemble des préjudices de caractère personnel (donc non patrimonial) tant physiques que psychiques et résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des pertubations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie » ( cass civ 2 avril 1996).
Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour de cassation a dû préciser que l’indemnisation de ce poste de préjudice était due même si le patient avait guéri.
En effet, cette guérison ne peut effacer les années d’anxiété, d’angoisse, générées par la crainte d’une mort à plus ou moins bref délai dans des conditions les plus souventes difficiles.
On ne peut que s’étonner qu’un arrêt de la cour de cassation ait néanmoins été rendu nécessaire pour préciser ce point.
La solution contraire aurait été des plus déplorables car aurait opéré une distinction entre les victimes, l’indemnisation n‘étant due que pour les victimes condamnées à mourir !
François LAMPIN, Avocat