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L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

Le Danger du défaut d’assurance des nouveaux moyens de déplacements urbains motorisés ( trottinettes électriques, hoverboard...)

Publié le 30 Mai 2023 par François LAMPIN in accident de la circulation, réparation du préjudice corporel

Pour beaucoup d’usagers, le récent développement de nouveaux moyens de déplacements urbains a permis de s'affranchir des obligations liées à l'utilisation de leurs véhicules automobiles ( coût, assurance, pollution…).

Néanmoins, cette nouvelle liberté de déplacement a éclipsé la question du risque encouru pas ces nouveaux conducteurs en cas d’accident de la circulation.

Sous prétexte que ces nouveaux engins de déplacement urbains sont vendus en libre-service et ne sont pas soumis à une obligation d'immatriculation, leurs usagers ont cru qu’ils pouvaient les utiliser comme leur vélo en ne prenant donc aucune disposition particulière au regard de leur couverture d’assurance.

Or, la plupart des contrats d'assurance souscrits n’ont pas anticipé le développement de ces nouveaux moyens de circulation, ce d’autant plus que les assurés omettent de les déclarer la plupart du temps.

Il en ressort un vide assurantiel pour ces conducteurs qui est source de sinistre en cas d’accident.

Ce risque est d’autant plus important que ces nouveaux moyens de déplacement sont souvent utilisés par des mineurs (pas toujours conscient des dangers de la circulation) dont les parents sont, rappelons-le, civilement responsables.

 

DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE POUR TOUS LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

L’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur relève de l’article L211-1 du code des assurances qui définit le véhicule terrestre à moteur comme  « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

 

La Cour de cassation a une appréciation particulièrement large de cette définition qui :

-ne distingue pas selon que l’engin soit équipé d’un moteur électrique ou thermique

-n’exige pas que l’engin soit soumis à une obligation d’immatriculation

A titre d’exemple, même une tondeuse à gazon autoportée « dotée de quatre roues et d’un siège pour le pilote » est considérée comme un véhicule soumis à l’assurance  (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Juin 2004 – n° 02-20.208), il en est de même d’une motocross non immatriculée destinée uniquement à rouler sur circuit (Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, n°01-80.956), des trottinettes électriques ou de tout engin à moteur destiné à circuler sur le sol.

Par contre, l'assurance n'est pas obligatoire pour le vélo avec assistance électrique dont la puissance ne dépasse pas 250 watts et dont l'assistance n'est pas activée au-delà de 25km/h.

Il n’en n’est pas de même pour les SPEED BIKE qui sont des vélos électriques rapides qui peuvent atteindre une vitesse de 45 km et qui sont équipés de moteur de 350 watts à 1200 watts.

 

DE L’EXISTENCE D’UN VIDE ASSURANTIEL A DEFAUT DE DEMARCHE EXPRES DU CONDUCTEUR

Ce n’est donc qu’à la suite d’un accident que les conducteurs constatent, avec effroi, qu’ils ne disposent d’aucune couverture d’assurance.

En effet :

-le contrat d'assurance automobile ne peut s'appliquer en ce qu’il concerne uniquement les véhicules immatriculés déclarés.

- les contrats d'assurance habitation comprenant une garantie responsabilité civile ne peuvent s'appliquer en ce qu’ils contiennent, pour la plupart, une clause d'exclusion de garantie pour les sinistres survenus à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur.

- la garantie responsabilité civile en cas d’accident causé par un mineur ne peut s’appliquer en ce qu’elle exclut, la plupart du temps, les accidents causés par des mineurs à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur dont leurs parents sont propriétaires.

Il en résulte que le conducteur (et ses parents) seront les seuls à devoir à assumer la réparation financière des préjudices qui découlent de l’accident, en ce compris les frais de santé pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Il peut en résulter des situations dramatiques compte tenu des sommes très importantes qui peuvent découler d’un accident.

Par conséquent, un seul réflexe que ce soit pour vous ou vos enfants, ASSUREZ-VOUS !

 

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