Questions et Réponses pratiques sur l’indemnisation du préjudice corporel
Est-il possible d’obtenir une révision de l’indemnité qui m’a été versée (après jugement ou transaction) en cas d’aggravation de mon état ?
La révision de l’indemnité octroyée est possible mais à plusieurs conditions :
- il faut que l’aggravation de l’état de santé n’ait pas été envisagée dans le cadre de la procédure d’indemnisation ayant abouti au jugement ou à la transaction
- il faut que l’aggravation de l’état de santé soit une suite directe et immédiate de l’accident, le plus souvent une expertise médicale sera nécessaire pour le démontrer
Ainsi, l’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé d’une victime n’est possible que si cette aggravation n’ait pas une suite normale et prévisible de l’état de santé qui était celui de la victime lors de la liquidation de son préjudice
En effet, l’erreur faite par la victime dans l’évaluation de son préjudice, au jour de la consolidation, ne peut être rectifiée.
Quelle forme peut prendre l’indemnité qui me sera versée ?
Pour la plupart des postes de préjudice, l’indemnité prendra la forme d’un capital.
Cependant, l’indemnité versée au titre de la perte de gains professionnelles futures peut être versée sous forme de capital ou de rente (temporaire ou viagère).
Ce choix est laissé à l’appréciation des juges.
La plupart du temps, les victimes préfèrent l’octroi d’un capital, mais celui-ci est parfois dilapidé en quelques années, laissant ainsi la victime sans ressources avec son handicap.
C’est pourquoi, les juges préfèrent parfois accorder une rente à la victime ( et ce malgré la demande de versement d’un capital de la victime) afin que cette dernière puisse bénéficier de manière certaine à vie ou pendant un certain laps temps de ressources.
Quel est le régime fiscal des dommages et intérêts alloués ?
Les dommages et intérêts alloués en réparation d’un préjudice corporel ne revêtent pas le caractère d’un revenu imposable quand ils prennent la forme d’un capital.
Par contre, les rentes viagères servies présentent le caractère d’un revenu passible de l’impôt sur le revenu.
La perte de salaires de la victime s’évalue-t-elle en net ou en brut ?
Seule la perte de salaires nets de la victime est prise en considération par les tribunaux.
Mon droit à indemnisation peut-il être réduit si je refuse de subir une opération chirurgicale susceptible d’améliorer mon état ?
Non, nul ne peut être contraint à subir une opération chirurgicale et le juge ne peut modérer les dommages et intérêts accordés en se fondant sur ce refus (cass. crim. 13 juillet 1969).
Mon indemnisation va-t-elle être réduite si le dommage que je subis est aggravé en raison de mes prédispositions pathologiques ?
Non, la Cour de cassation a précisé que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique de la victime, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable.
Autrement dit, les prédispositions pathologiques révélées par un accident sont prises en compte dans le cadre du processus d’indemnisation ?
Puis-je réclamer une indemnisation correspondant à une diminution de ressources inhérente à l’accident lorsque je suis sans emploi et que le m’occupe de ma famille ?
Il est possible d’obtenir une telle indemnité en prenant comme référence ce que touchent les gens de maison ou le SMIC.
Puis-je obtenir une indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne si je bénéficie de l’assistance bénévole d’un membre de ma famille ?
Il est de jurisprudence constante que le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
Les tribunaux considèrent en effet que les proches de la victime ne sont pas tenus légalement de lui prêter personnellement assistance pour les actes de la vie courante.
Par ailleurs, il convient toujours de prévoir l’hypothèse ou ces proches pourraient venir à être défaillants, laissant ainsi la victime, sans aide et sans possibilité financière de recourir à une tierce personne.
La compagnie d’assurance de l’auteur responsable d’un accident de la circulation a-t-elle un délai pour me verser une indemnité ?
La loi du 5 juillet 1985, dit loi Badinter, impose à chaque assureur de procéder à une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident de la circulation.
Cette offre sera provisionnelle si l’état de la victime ne s’est pas consolidé dans les trois mois de l’accident.
Dans ce cas, l’offre définitive doit être faite dans les cinq mois de la consolidation.
Il est donc très important d’informer la compagnie d’assurance de l’auteur responsable de l’accident de l’existence de cette consolidation.
A défaut de formuler une telle offre dans les délais visés, l’indemnité versée sera affectée d’un intérêt au double du taux légal sur l’intégralité des sommes allouées à la victime en ce compris le montant des débours versés par les tiers payeurs.
Que peut-on faire quand l’auteur de mon préjudice est inconnu ou insolvable ?
Il convient de distinguer le cas des accidents automobiles des autres hypothèses d’infractions.
En effet, aucune assurance ne garantit les conséquences dommageables issues d’un fait intentionnel de son assuré, le fait intentionnel étant caractérisé par la volonté de provoquer le dommage.
A ce titre, à la différence des accidents automobiles, les victimes de violences n’ont de recours qu’à l’égard de leur agresseur qui peut être insolvable.
Par ailleurs, il arrive parfois que l’auteur d’un accident de la circulation ne soit pas assuré…
Ainsi, des systèmes d’indemnisation spécifiques ont été créés par le législateur au travers de la CIVI, du SARVI et du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
François LAMPIN
avocat au barreau de Lille