Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

LES CONDITIONS D'INDEMNISATION PAR LA SOLIDARITE NATIONALE LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UN ACTEUR DE SANTE N'EST PAS ENGAGEE

Publié le 20 Juillet 2011 par François LAMPIN in réparation du préjudice corporel

.

 

L'article L1142-1 du Code de La Santé Publique prévoit trois régimes de responsabilité et un régime d'indemnisation pour les victimes d'accident médicaux.

 

Cet article énumère :

 

- la responsabilité du professionnel de santé en raison d'un défaut du produit santé.

 

- la responsabilité du professionnel de santé pour faute lors d'acte individuel de    prévention, le diagnostic ou de soin.

 

- la responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale sauf démonstration d’une cause étrangère.

 

-  l'indemnisation d'une victime d'un accident médical par la solidarité nationale lorsque la responsabilité d'un acteur de santé ne peut être engagée.

 

Concernant ce dernier volet,  la loi du 4 mars 2002 a souhaité que les victimes d'accidents médicaux aux conséquences particulièrement anormales puissent obtenir une indemnisation de leur préjudice, même dans les hypothèses ou aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard des acteurs de santé.

 

Cette indemnisation par la solidarité nationale dont peut bénéficier la victime ou ses ayants droits est soumise à des conditions restrictives.

 

Le texte précise, que l'accident médical doit :

 

- avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de la victime

 

- et présenter  un certain degré de gravité  dont le taux minimum est fixé par décret.

 

Ce caractère de gravité a été défini à hauteur de 24 % d'atteinte à l'intégrité physique  et psychique subit à titre permanent par la victime (article D 1142-1 du Code de la Santé Publique).

 

Pour évaluer ce taux d'incapacité, la loi vise un barème spécifique.

 

Si ce taux n'est pas atteint, la victime peut encore bénéficier de l'indemnisation par la solidarité nationale lorsqu'elle subit sur une  période au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois :

 

-  Un arrêt temporaire des activités professionnelles supérieures ou égales à un taux de 50%.

- Des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

 

Enfin, le décret d'application de l'article  L1142-1 du Code de la Santé Publique prévoit qu'exceptionnellement le caractère de gravité ouvrant droit à l'indemnisation par la solidarité nationale est également ouvert dans 2 hypothèses :

 

-lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle exercée avant la survenu de l'accident médical

 

-lorsque l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ces conditions d'existences.

 

Si l'attention du législateur est louable, les critères d’ouverture des cas pris en charge par la solidarité nationale  sont difficilement malléables et manque de clarté.

 

D'une part, le taux de 24 %  d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique est déterminée en fonction d'un barème dont les critères sont différents des critères utilisés dans la nomenclature  Dinthilhac utilisé communément par les juridictions de droit commun pour évaluer l'incapacité de toutes victimes.

 

Ainsi, la victime atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 24 % selon le  droit commun pourrait ne pas être recevable à obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

 

En effet, l'incapacité selon le droit commun est définie tant par l'impossibilité physique, physiologique permanente dont est atteinte la victime après consolidation que par les douleurs permanentes subies et l'atteinte à la qualité de vie après consolidation.

 

Par contre, le taux d'incapacité visée par l'article L 842-1 du Code de la Sant Publique ne concerne que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie à titre permanent.

 

Le décret du 19 janvier 2011 a souhaité élargir les possibilités d'ouverture d'indemnisation par la solidarité nationale en ajoutant le critère de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

 

Cependant, une nouvelle fois, la volonté du législateur ne s'est pas concrétisée par un outil pratique puisqu'aucun instrument n'existe aujourd'hui pour évaluer ce que représente 50 % de déficit fonctionnel temporaire.

 

Dans ces conditions, le décret d'application va générer une source de contentieux inévitable, d'autant plus que les critères posés par l'article 1142-1 du Code de la Santé Publique sont identiques à ceux exigés par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des victimes.

 

Rappelons que l'accès à ces CRCI se fait par le biais d'une requête qui ne donne lieu à aucune audience ni à aucun débat contradictoire…

 

Un adage dit que" la fin justifie les moyens", force est de constater que pour les victimes, tous les moyens ne sont pas mis en œuvre.

 

François LAMPIN

Avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel

Commenter cet article
J
Bonjour, <br /> Merci pour ce blog super bien expliqué.<br /> Je suis passėe aujourd'hui en Crci et c 'est sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer...<br /> Très bonne continuation et au plaisir de vous lire
Répondre
P
J'apprécie votre blog , je me permet donc de poser un lien vers le mien .. n'hésitez pas à le visiter. <br /> Cordialement
Répondre