LES CRITERES D’ACCES A L'INDEMNISATION
D’UN PREJUDICE CORPOREL
PAR L'ONIAM
LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UN ACTEUR DE SANTE N'EST PAS ENGAGEE.
L'article L1142-1 du Code de La Santé Publique prévoit quatre régimes d'indemnisation pour les victimes d'accidents médicaux :
- La responsabilité de droit du professionnel de santé en raison d'un défaut de produit santé.
- La responsabilité du professionnel de santé pour faute lors d'actes individuels de prévention, le diagnostic ou de soin.
- La responsabilité de droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale.
- L'indemnisation d'une victime d'un accident médical par la solidarité nationale lorsque la responsabilité d'un acteur de santé ne peut être engagé.
La loi du 4 mars 2002 a souhaité que les victimes d'accidents médicaux aux conséquences particulièrement anormales et graves puissent obtenir une indemnisation de leurs préjudices, même dans les hypothèses ou aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard des acteurs de santé.
Il s’agit donc d’un régime d’indemnisation et non plus de responsabilité.
Cette « faveur » accordée à certaines victimes est néanmoins soumise à des conditions restrictives, la solidarité nationale ne pouvant être sollicitée qu’en cas d’anormalité du préjudice subi et pour les préjudices les plus graves.
I UN PREJUDICE AUX CONSEQUENCES ANORMALES
Tout d’abord, le texte précise que l'accident médical doit avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé de la victime comme de son évolution prévisible.
L’anormalité du dommage ne doit pas se confondre avec sa gravité.
La gravité s’apprécie de manière objective, tandis que l’anormalité s’apprécie de manière subjective par rapport d’une part aux antécédents du patient et d’autre part à l’acte médical qui a donné naissance au préjudice.
Ainsi, un patient victime de complications hémorragiques dont les conséquences ont été très préjudiciables ne pourra bénéficier de l’indemnisation par la solidarité nationale lorsque ces conséquences n’étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, comte tenu de des antécédents vasculaires (Cour de cassation 31 mars 2011 n°09-17.315).
II UN PREJUDICE D’UNE CERTAINE GRAVITE
Le préjudice subi doit présenter un certain degré de gravité fixé par décret.
Ce caractère de gravité a été défini à hauteur de 24 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie à titre permanent par la victime (article D 1142-1 du Code de la Santé Publique).
Pour évaluer ce taux d'incapacité, la loi vise un barème spécifique.
Si ce taux n'est pas atteint, la victime peut encore bénéficier de l'indemnisation par la solidarité nationale lorsqu'il subit :
- une période d’arrêt de travail au moins égale à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois :
- Des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Enfin, le décret d'application de l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique prévoit qu'exceptionnellement le caractère de gravité ouvrant droit à l'indemnisation par la solidarité nationale est également admis dans 2 hypothèses :
- Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle exercée avant la survenue de l'accident médical
- Lorsque l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime.
Si les motivations du législateur sont louables, les cas d’ouverture au régime d’indemnisation sont difficilement malléables.
D'une part, le taux de 24 % d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique est déterminée en fonction d'un barème qui est en total décalage avec la nomenclature DINTHILHAC utilisée communément par les juridictions de droit commun pour évaluer l'incapacité de toutes victimes.
Ainsi, la victime atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 24 % selon le droit commun pourrait ne pas être recevable à obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En effet, l'incapacité selon le droit commun est définie tant par l'impossibilité physique, physiologique permanente dont est atteinte la victime après consolidation que par les douleurs permanentes subies et l'atteinte à la qualité de vie après consolidation.
Par contre, le taux d'incapacité visée par l'article L 842-1 du Code de la Santé Publique ne concerne que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie à titre permanent.
D’autre part, le décret du 19 janvier 2011 a souhaité élargir les possibilités d'ouverture du régime d'indemnisation par la solidarité nationale en ajoutant le critère de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Cependant, une nouvelle fois, la volonté du législateur ne s'est pas concrétisée par un outil pratique puisqu’aucun instrument n'existe aujourd'hui pour évaluer ce que représente 50 % de déficit fonctionnel temporaire.
Dans ces conditions, le décret d'application va générer une source de contentieux inévitable, d'autant plus que les critères posés par l'article 1142-1 du Code de la Santé Publique pour bénéficier du régime de la solidarité nationale sont identiques à ceux permettant le recours aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des victimes (CRCI).
Rappelons que l'accès à ces CRCI se fait par le biais d'une requête qui ne donne lieu à aucune audience ni à aucun débat contradictoire, la décision d’accès à la CRCI ne pouvant faire l’objet d’aucun recours…Dans ces conditions, les CRCI font faire une appréciation de ce nouveau taux de 50% de déficit fonctionnel temporaire sans outil de référence et avec un manque évident d’homogénéïté selon les régions......
Force est de constater que la transparence et la simplicité qui auraient dû être le gage des conditions d’accès à la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’espèce, c’est bien dommage pour les victimes........
François LAMPIN
Avocat au barreau de LILLE
Titulaire du certificat de spécialisation en réparation du préjudice corporel