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L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

Accident de la circulation: les droits des victimes et les devoirs de l'assureur quant au délai pour indemniser un préjudice corporel

Publié le 7 Octobre 2013 par François LAMPIN in accident de la circulation

Accident de la circulation :

les droits des victimes et les devoirs de l’assureur quant au délai

 pour indemniser

 un préjudice corporel

Existe-t-il un délai qui soit imposé à l’assureur automobile pour indemniser le préjudice corporel de la victime d’un accident de la circulation?

La réponse est assurément positive.

L’article L 211-9 du code des assurances impose des délais que doit respecter l’assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation sous peine de sanction en cas de non respect.

I L’obligation de formuler une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident de la circulation.

Sous réserve qu’il ait été informé de l’accident de la circulation, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans les huit mois à compter de l’accident.

En cas de décès de la victime, l’offre doit être faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

Le fait que l’état de la victime ne soit pas consolidé ne dispense pas l’assureur de son obligation.

A ce titre, il doit formuler une offre provisionnelle sérieuse dans les huit mois de l’accident.

Dans ce cas, l’offre définitive devra être formulée dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ( ce qui correspond le plus souvent à la date de réception du rapport d’expertise fixant la date de consolidation).

Il est important de rappeler que cette obligation de formuler une offre s’impose à l’assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation :

-même si l’état de la victime n’est pas consolidé

-même si il n’y a aucune demande de la victime ou de ses ayants droit

-même s’il existe une contestation sur les responsabilités encourues ou que des poursuites pénales sont en cours.

Attention, le délai de huit mois peut être suspendu lorque l’assureur sollicite de la victime ou de ses ayant droit des renseignements et qu’il ne reçoit aucune réponse ou qu’une réponse incomplète.

II Une offre d’indemnisation qui doit remplir plusieurs conditions pour être valable

La cour de cassation a rappelé que l’offre de l’assureur ne peut être prise en considération si elle est manifestement insuffisante, dans ce cas, une telle offre sera considérée comme valant absence d’offre.

Par ailleurs, cette offre doit être complète en ce qu’elle doit porter sur  tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris sur les éléments relatifs aux dommages aux biens.

Par conséquent, le versement d’une somme forfaitaire à titre de provision  ne vaut pas offre provisionnelle.

III La sanction

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou fixée par le juge produit intérêt au double du taux légal à compter du moment où l’offre aurait dû être faite jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.

Il convient de préciser que le montant de l’indemnité pris comme base de calcul comprend tant les indemnités revenant à la victime que le montant des débours ( frais) exposés par la CPAM.

Par conséquent, la sanction encourue peut porter sur des sommes importantes lorsque l’accident de la circulation est ancien et/ou lorsque le montant des débours exposés par la CPAM est important.

Cette pénalité ne peut être supprimée par le juge qui ne peut que la diminuer « en raison de circonstances non imputables à l’assureur » dont la preuve appartiendra à l’assureur.

IV Le débat portant sur l’application de la pénalité de retard est indépendant du débat portant sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime de l’accident de la circulation

Par un important arrêt (cass 2ème civ 22 mars 2012, 10-25184), la cour de cassation a précisé que le fait qu’un jugement définitif portant sur l’indemnisation du préjudice de la victime ait été rendu n’empêchait pas la victime d’exercer un recours en justice sur le fondement des articles L 211-9 du code des assurances.

En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée d’un jugement rendu ( et donc insusceptible de recours) sur l’indemnisation de la victime n’empêche pas d’exercer une action en justice en sollicitant la condamnation de l’assureur pour une offre formulée hors délai.

Un tel recour peut avoir son intérêt compte tenu des sommes en jeu et permettre une indemnisation complémentaire de la victime.

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A
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