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L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT L'EMPLOYEUR EST RESPONSABLE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE NE SONT PAS DES VICTIMES COMME LES AUTRES …

Publié le 8 Septembre 2012 par François LAMPIN in victime d'accident du travail

 

 

 

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la deuxième chambre civile de la cour de cassation vient de prendre position quant à l'étendue de l'assiette du droit à indemnisation des salariés victimes d'une faute inexcusable de leur employeur et ce à la lumière de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n°2010-8 QPC).

 

Cette décision du conseil constitutionnel avait fait naître l'espoir que la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur bénéficie enfin d'une réparation intégrale de ses préjudices et qu'elle soit enfin mise ainsi sur un même pied d'égalité que les autres victimes d'actes fautifs que ce soit en cas d'infraction pénale ou d'accident de la circulation.

 

En effet, rappelons que le conseil constitutionnel avait précisé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale (qui définit une liste limitative de poste de préjudice que le salarié peut solliciter devant le tribunal) ne " sauraient toutefois sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces même personnes, devant les même juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale".

 

Le conseil constitutionnel précisait également que la rente accident du travail majoré permettait de "compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité".

 

Un débat doctrinal et jurisprudentiel s'est alors instauré pour définir le sens et la portée de l'expression " dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale".

 

Devait-on considérer que les victimes de faute inexcusable pouvaient réclamer l'indemnisation de leurs préjudices conformément aux règles du droit commun et obtenir un complément d'indemnisation pour les postes de préjudice qui ne seraient que partiellement couverts par les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ?

 

Ou devait-on considérer que seuls les postes de préjudice non réparés, à l'exclusion donc des postes de préjudice réparés partiellement par les prestations de sécurité sociale, pouvaient faire l'objet d'une réclamation par la victime.

 

Dans ce cas, il convenait de s'attacher à faire correspondre les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale avec les postes de préjudice de la nomenclature DINTILHAC afin d'exclure ces postes d'une possible indemnisation complémentaire.

 

Cette dernière interprétation n'était donc pas favorable aux victimes dès lors qu'une prestation de sécurité sociale avait vocation à couvrir un poste de préjudice même de manière incomplète, la victime étant privée du droit de réclamer un complément d'indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale.

 

Par quatre arrêts du 4 avril 2012 publiés au bulletin, la deuxième chambre civile de la cour de cassation vient de statuer dans un sens défavorable aux victimes en consacrant la seconde interprétation.

 

A ce titre, la Cour de Cassation précise (n° de pourvoi 11-10308) que " la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsistent le jour de la consolidation; que le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur".

 

A contrario, c'est le caractère forfaitaire de la rente qui fait obstacle au principe de la réparation intégrale du préjudice.

 

Par un arrêt du même jour (n°de pourvoi11-18014), face à une demande tendant à l'indemnisation de dépenses de santé non remboursées et de frais exposés pour des déplacements, la cour de cassation précise " qu'il résulte de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre 1 du titre 3 du livre 4 de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessité par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010".

 

Les seules concessions accordées aux victimes par ces arrêts sont :

 

- d'une part que la Cour de Cassation (n° de pourvoi 11-14311, 11-14594) admettait que le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire pouvait faire l'objet d'une demande d'indemnisation car il s'agissait de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.( a ce sujet voir mon article http://droit-medical-et-des-victimes.over-blog.com/article-le-revirement-de-jurisprudence-de-la-cour-de-cassation-quant-a-l-appreciation-du-prejudice-sexuel-et-109859191.html)

 

-d'autre part, la Cour de Cassation précisait qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance tant des indemnités visées par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale mais également des indemnités réparant les postes de préjudices non énumérés par ce texte, ce qui permettait d'éviter qu'une victime fasse les frais de la liquidation judiciaire de son employeur.

 

Ses satisfactions sont bien maigres.

 

Il en résulte donc que la situation de la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur est bien moins "enviable" que la situation des autres victimes d'acte fautif.

 

Cette distinction ne constitue pas aux yeux de la cour de cassation une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'acte fautif.

 

Cette atteinte "proportionnée" n'est justifiée que par le caractère forfaitaire d'une rente dont le principe et les modalités de calcul reposent sur des règles archaïques en totale décalage avec l'évolution du droit du dommage corporel.

 

Le message est donc clair, si l'on veut mettre fin à cette inégalité de traitement, il faut s'attaquer aux règles régissant la rente accident du travail…

 

François LAMPIN

Avocat au barreau de LILLE

Spécialiste en droit du dommage corporel

 

 

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