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L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

LA SANCTION DU DEFAUT D'OFFRE D'INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL PAR L'ASSUREUR AUTOMOBILE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Publié le 20 Février 2011 par François LAMPIN in accident de la circulation

L'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est légalement tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans des délais très strictes.

 

A défaut d'offre, la loi prévoit une sanction : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le Juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal.

 

Curieusement, à l'occasion des transactions passées avec les compagnies d‘assurance, cette sanction est passée sous silence par les assureurs......

 

Il en résulte la signature de transactions, au détriment des victimes, qui auront autorité de la chose jugée et qui ne pourront  plus être contestées et ce malgré la lettre de la loi !

 

Cet article vise donc à ce que les victimes puissent accepter en toute connaissance de cause les protocoles d'accord transactionnel qui leur sont proposés.

 

 

I. Des délais à respecter.


Toutes victimes d'accident de la circulation doit recevoir une offre d'indemnisation par l'assureur du véhicule impliqué dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident.

 

Cette offre sera provisionnelle si l'assureur n'a pas été informé de l'état de la victime dans les 3 mois de l'accident ou si la victime n’est pas consolidée.

 

Une fois l'état de la victime consolidé, cette offre sera définitive et devra être formulée par l'assureur dans un délai de 5 mois à compter de la consolidation.

 

Autrement dit, dans les 8 mois de l'accident, la victime devra recevoir une offre d'indemnisation définitive ou provisionnelle.

 

Dans les 5 mois de la consolidation, la victime devra recevoir une offre d'indemnisation définitive.

 

II. Une obligation impérative.

 

L'assureur est tenu de formuler cette offre même s'il estime pouvoir faire valoir des limitations ou des exclusions de garanties à l’égard de son assuré, responsable de l’accident.

 

L'assureur ne peut pas formuler une offre qui serait subordonnée à la reconnaissance par une décision de justice de la responsabilité de son assuré.

 

Une telle pratique est assimilée à une absence d'offre (Cour de Cassation 2ème civile 23 septembre 1999).

 

L'assureur automobile n'a donc pas à apprécier le bien ou le mal fondé du principe de l'offre, il doit la formuler dans les délais prescrits par le code des assurances.

 

III. Une offre d'indemnisation qui ne doit pas être "une coquille vide".

 

L'offre d'indemnisation formulée ne doit pas être vide de tout contenu.

 

Il est de jurisprudence constante qu'une offre manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi équivaut à une absence d'offre et ne permet pas ainsi à l'assureur d'échapper à la sanction prévue par l'article L211-13 du Code des Assurances.

 

IV. Une offre qui doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice.

 

L'octroi d'une provision ne constitue pas une offre.

 

En effet, l'offre doit détailler les postes de préjudices qu'elle entend réparer.

 

Cette exigence existe tant pour les offres après consolidation que pour les offres prévisionnelles (Cour de Cassation 12 avril 2009).

 

 

V. La sanction.

 

A défaut d'offre, le Code des assurances prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou  allouée par le Juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal.

 

La base du calcul de la sanction est constitué par :

-        les indemnités revenant à la victime

-        auxquelles s'ajoutent l'ensemble des dépenses engagées par le tiers payeur (le plus souvent la CPAM).

 

Ainsi :

-        si le tiers payeur a dépensé pour la victime une somme A

-        que la victime a droit à une somme B,

 

la base de calcul de l'indemnisation au double du taux légal est constituée par la somme A+B (Cour de Cassation Crim 3 novembre 2009).

 

Les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal vont s'appliquer tant que l'assureur n'aura pas formulé une offre qui porte d'une part sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d'autre part  qui ne soit  pas manifestement dérisoire.

 

Cette sanction ne doit pas être négligée car elle peut sensiblement augmenter le montant des dommages et intérêts alloués.

 

Bien évidemment, les assurances se gardent bien d'y faire référence surtout quand l'indemnisation de la victime se fait par voie de transaction qui, une fois signée, ne permettra plus de revenir sur le chiffrage du préjudice subi.

 

Par conséquent, la vigilance est de mise avant la signature d'une quelconque transaction.

 

François LAMPIN

Avocat titulaire du champ de compétence en réparation du préjudice corporel

 

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