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L'écho des victimes

Petit journal pratique de droit médical, des victimes, du handicap et du préjudice corporel dont le crédo est " Mieux comprendre pour mieux se défendre" créé par Maître François LAMPIN, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, 85 rue de la Tossée, 59200 Tourcoing ( 03 20 69 01 77), desurmont.lampin@carnot-juris.com

INFECTION NOSOCOMIALE ET EXISTENCE D'UNE FAUTE PREALABLE A L'ORIGINE DE L'INFECTION

Publié le 21 Février 2011 par François LAMPIN in responsabilité médicale

Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de Cassation (1ère Civile numéro 09-69.151) vient de répondre à la question suivante :

 

Un établissement de santé à l'origine d'une infection nosocomiale d'un de ses patients, peut-il s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'une faute médicale préalable, ayant rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle l'infection nosocomiale a été contractée?

 

L'hypothèse était la suivante : victime d'une fracture de la cheville, une patiente se fait opérer dans une clinique A.

 

Son état n'étant pas satisfaisant, cette patiente subi une nouvelle intervention dans une clinique B, intervention au cours de laquelle elle contracte une infection nosocomiale.

 

La patiente a attaqué la clinique A qui a appelé en intervention forcée en garantie la clinique B.

 

La Cour d'Appel a condamné la clinique B et son assureur à indemniser l'ensemble des préjudices liés l'infection nosocomiale contracté dans son établissement.

 

La clinique B a formé un pourvoi en Cassation au motif que l'intervention, au cours de laquelle l'infection a été contractée, a été rendue indispensable par la faute commise à l'occasion d'une précédente intervention, cette faute constitue alors l'unique cause du dommage.

 

La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation en faisant une application stricte de l’article L1142-1 du code de la santé publique régissant le régime d'indemnisation applicable en présence d'une infection nosocomiale.

 

En vertu de l'article L1142-1 Code de la Santé Publique, l'établissement de santé à l'origine d'une infection nosocomiale ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeur.

 

La Cour de Cassation a considéré qu'une faute, commise antérieurement, ne serait, « dès lors qu'il n'est pas allégué que la première intervention chirurgicale aurait rendu l'infection inévitable, » être conçu comme « une cause étrangère seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat ».

 

En d'autres termes, dans les rapports entre la victime et l'établissement de santé à l'origine de l'infection nosocomiale, la faute préalable d'un autre établissement ne peut être invoquée comme cause exonératrice de responsabilité.

 

La faute de la Clinique A pourra uniquement être invoquée dans le contentieux opposant les deux établissements de santé pour statuer sur la répartition de la charge de la dette.

 

Une nouvelle fois, la Cour de Cassation facilite le recours des victimes d'infection nosocomiale qui seront dispensées d'un débat complexe qui ne saurait que retarder leur indemnisation.

 

François LAMPIN

Avocat titulaire du champ de compétence en réparation du préjudice corporel

 

 

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