Les devoirs du médecin sont énumérés par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale.
L'article R 4127-32 du code de la santé publique rappelle que l'engagement du médecin à l'égard de son patient doit être personnel, "consciencieux, dévoué et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents".
L'article R 4127-33 précise que le médecin doit toujours "élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et , s'il y a lieu, de concours appropriés".
La cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur la portée de cette obligation de s'adjoindre le concours d'un tiers en cas de doute diagnostic.
Au cas d'espèce, à la suite d'une échographie de contrôle, un doute diagnostic existait sur la présence ou l'absence d'un membre.
Malheureusement, à la naissance, il apparaissait que le nouveau né présentait une agénésie de l'avant bras doit et de la main droite.
La cour d'appel rejeta la responsabilité du médecin considérant que les dispositions du code de la santé publique n'imposait pas d'obligation de recourir à un tiers compétent.
Par un arrêt de principe, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par le cour d'appel en rappelant l'obligation du médecin à recourir à un tiers compétent en cas de doute diagnostic ( case civ 1, 27 novembre 2008, N° 07-15963).
François LAMPIN, avocat titulaire de la spécialisation en réparation du dommage corporel